J.O. 299 du 27 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22295

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Avis relatif à des délibérations des agences de l'eau


NOR : DEVE0320425V



Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, délibérant valablement,

Vu l'article L. 213-2 du code de l'environnement ;

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences de l'eau ;

Vu le décret no 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse ;

Vu la délibération no 2003-111 AC de l'Assemblée de Corse ;

Vu le VIIIe programme d'intervention approuvé par délibération no 2002-24 du 12 décembre 2002 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, modifiée par délibérations n°s 2003-29 et 2003-30 du 30 octobre 2003 ;

Vu la délibération no 2003-49 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse du 12 décembre 2003 relative aux redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource ;

Vu la délibération no 2003-7 du Comité de bassin de Corse du 2 décembre 2003 donnant un avis favorable aux délibérations n°s 2003-49, 2003-50, 2003-51, 2003-52 et 2003-53 du conseil d'administration relatives à l'assiette et aux taux des redevances ;

Vu la délibération no 2003-18 du Comité de bassin Rhône-Méditerranée du 12 décembre 2003 donnant un avis favorable aux délibérations n°s 2003-49, 2003-50, 2003-51, 2003-52 et 2003-53 du conseil d'administration relatives à l'assiette et aux taux des redevances,

Décide :


Article 1er

Préambule


La présente délibération constitue le règlement d'application visé à l'article 3 de la délibération no 2003-49 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse du 12 décembre 2003 relative aux redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource.


Article 2

Détermination des assiettes


Le volume d'eau à retenir pour déterminer l'assiette concernant le terme captage de la redevance de prélèvement pour consommation et le volume d'eau dérivé pris en compte pour la détermination de l'assiette de la redevance de prélèvement pour dérivation, visés respectivement aux articles 4.1 et 5 de la délibération no 2003-49 du 12 décembre 2003, sont déterminés suivant les régimes ci-après :

- le régime de la mesure qui est le régime normal ;

- le régime de l'évaluation lorsque le régime de la mesure n'est pas applicable ;

- à défaut, le régime de l'estimation forfaitaire.

Les régimes sont mis en oeuvre selon les dispositions prévues aux articles suivants.


Article 3

Le régime de la mesure


3.1. Les méthodes de mesure.

Le régime de la mesure est applicable lorsqu'un dispositif permet de déterminer en continu le volume prélevé.

Les différentes catégories d'appareils concernés sont les suivantes :

- les compteurs d'eau définis par le décret no 76-130 du 29 janvier 1976 ;

- les débitmètres ;

- les appareils mesurant les hauteurs d'eau ;

- ceux enfin qui permettent de maintenir constant le débit prélevé tels, par exemple, les modules à masque.

Les trois dernières catégories d'appareils susvisés doivent être équipées de dispositifs qui permettent de calculer les volumes prélevés.

3.2. Emplacement des dispositifs de mesure.

En règle générale, la mesure doit être effectuée pour chacune des installations de prélèvement à l'aval immédiat de la prise d'eau dans la ressource en eau et en amont de tout piquage.

En ce qui concerne la redevance de prélèvement d'eau pour consommation, l'agence peut admettre, par dérogation :

- que la mesure soit effectuée par un seul dispositif lorsque l'eau provient de différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune. Dans cette hypothèse, si les taux de redevance applicables aux divers captages sont différents, toutes les quantités d'eau prélevées sont passibles du taux le plus élevé ;

- que la mesure soit effectuée au niveau d'un réservoir ou d'une station de traitement de l'eau, sous réserve qu'il n'y ait aucun piquage entre les installations de prélèvements et le réservoir ou la station de traitement de l'eau.

Toutefois, si cette mesure est réalisée à l'aval d'une station de traitement de l'eau comprenant une filtration, les volumes sont majorés de la quantité d'eau nécessaire au lavage des filtres. Cette quantité d'eau est soit mesurée, soit évaluée suivant les règles définies par la présente délibération ou, à défaut, estimée forfaitairement à 10 % du volume d'eau mesuré à l'aval de la station de traitement ;

- que la mesure soit effectuée sur un ouvrage hydraulique à l'aval des surverses des trop-pleins, avant tout usage, sous réserve que l'eau soit restituée directement dans son milieu d'origine (cours d'eau, nappe, notamment).

3.3. Cas des pannes des instruments de mesure.

Pendant la durée d'une panne, les volumes d'eau prélevés sont calculés sur la base du régime de l'évaluation ou, à défaut, sont estimés.

Dans le cas de l'évaluation effectuée sur la base du temps de fonctionnement des pompes, il est tenu compte, par dérogation, de leurs débits moyens constatés au cours du mois qui a précédé la panne.

3.4. Suivi des mesures.

En début d'année, l'agence délivre au redevable un document pour chacun des dispositifs de mesure. Sur ce document qui doit lui être retourné en même temps que l'imprimé de déclaration annuelle, doivent figurer :

- les index de lecture du dispositif de mesure aux dates fixées par l'agence ;

- les dates de remise à zéro du totalisateur avec les index à ces dates ;

- les dates de remplacement de l'appareil, du mécanisme ou du totalisateur avec les index ancien et nouveau à ces dates ;

- les incidents survenus concernant le fonctionnement du dispositif avec indication :

- des dates de constatation des incidents et les index à ces dates ;

- des dates de remise en fonctionnement de l'appareil et les index à ces dates ;

- les contrôles de validité éventuellement effectués par le redevable ;

- les renseignements d'ordre général nécessaires au calcul de la redevance.

En outre, le détail de l'estimation du volume d'eau prélevé pendant la durée d'une panne doit être joint à la feuille de relevés de compteur.

Dans le cas où la gestion des mesures est automatisée, l'agence peut accepter l'utilisation de documents spécifiques au système de gestion existant.

Les redevables doivent conserver les feuilles de relevés de terrain pendant une période de quatre années, année en cours comprise.

3.5. Installation et fonctionnement des dispositifs de mesure.

Les dispositifs de mesure doivent être construits et utilisés conformément aux règlements et normes en vigueur et respecter les préconisations des constructeurs.


Article 4

Le régime de l'évaluation


Le régime de l'évaluation concerne les dispositifs qui mesurent d'autres grandeurs que des débits ou des volumes d'eau, telles que la consommation ou la production électrique (kWh), la durée (en heures) de fonctionnement des pompes à partir desquelles peuvent être calculés de façon indirecte les volumes d'eau prélevés.

Les modalités de détermination des volumes d'eau prélevés à partir de ces dispositifs sont données à l'annexe I.

Les dispositions prévues aux articles 3-2 et 3-4 de la présente délibération sont applicables au régime de l'évaluation.


Article 5

Le régime de l'estimation forfaitaire


5.1. Modalités du calcul de l'assiette du terme captage.

5.1.1. Cas des personnes qui effectuent des prélèvements d'eau dans le cadre d'un service public de distribution d'eau.

L'agence retient le volume d'eau annuel le plus élevé des deux volumes ainsi calculés :

- volume d'eau consommé par l'ensemble des usagers du réseau d'eau, majoré de 40 %. Cette consommation est la somme des volumes d'eau mesurés chez les abonnés par des compteurs - y compris ceux distribués à titre gratuit (besoins communaux, en particulier). Lorsque les dates des relevés des compteurs chez les abonnés ne permettent pas de connaître la consommation d'eau de l'année civile, l'agence prend en compte la dernière consommation annuelle relevée ;

- volume d'eau égal au produit du nombre d'habitants desservis par un volume annuel forfaitaire fixé par habitant et par an.

Sauf production d'un document justificatif ou d'une attestation par le redevable, le nombre d'habitants desservis est pris égal :

- à la population totale de la commune telle qu'elle figure sur les tableaux publiés à l'issue des recensements. Les chiffres de population résultant d'un recensement sont pris en compte à compter de l'année qui suit celle de sa réalisation ;

- majorée de la population saisonnière retenue pour le calcul de la redevance de pollution domestique de l'année correspondante. Cette population saisonnière est pondérée par un coefficient saisonnier qui tient compte de la durée de fréquentation touristique de la commune estimée, sauf cas particulier, à 2,4 mois par an.

Le prélèvement unitaire forfaitaire par an et par habitant est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2004 à 2006 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 27/12/2003 page 22295 à 22315



Lorsqu'un redevable alimente en eau plusieurs communes, le volume d'eau capté est pris égal à la somme des volumes d'eau forfaitaires pris en compte pour chaque commune.

L'assiette ci-dessus est majorée des volumes livrés en gros à des tiers ; elle est minorée de ceux reçus en gros.

5.1.2. Cas des irrigants.

L'agence retient un volume d'eau annuel égal :

- au volume d'eau mesuré majoré de 10 % lorsqu'il existe des compteurs d'eau sur la totalité des bornes d'irrigation et que l'ensemble du réseau entre la prise d'eau dans la ressource en eau et les bornes est sous conduite fermée ;

- au produit du nombre d'hectares irrigués par des volumes forfaitaires unitaires, dans les autres cas. A défaut de données locales fournies notamment par des études, l'agence retient les volumes forfaitaires unitaires prévus à l'annexe II.

En outre, lorsque le captage a lieu dans des communes visées par les articles R. 113-14 et R. 113-16 du code rural, les volumes d'eau forfaitaires retenus pour l'irrigation par ruissellement sont multipliés par les coefficients suivants :

- 0,75 pour les régions de piémont ;

- 0,60 pour les régions de montagne, lorsque le prélèvement est effectué à moins de 1 200 mètres d'altitude ;

- 0,20 pour les régions de montagne, au-delà de 1 200 mètres d'altitude.

L'assiette ci-dessus est majorée des volumes d'eau prélevés pour des usages autres que l'irrigation et de ceux livrés en gros à des tiers ; elle est minorée de ceux reçus en gros.

5.1.3. Cas des établissements thermaux.

L'agence retient les volumes suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 27/12/2003 page 22295 à 22315



5.1.4. Autres cas.

Si l'installation de captage est équipée de pompes sans compteur horaire, le volume d'eau capté à retenir est obtenu en multipliant le débit horaire de pompage de l'installation tel que défini à l'annexe I par une estimation du temps de fonctionnement de celle-ci. Ce temps de fonctionnement est fonction :

- du nombre de jours calendaires d'activités ;

- du nombre d'heures de fonctionnement journalier de l'installation de captage. A défaut de la connaissance de cette information, la durée de fonctionnement journalier de l'installation de captage est fixée :

- pour les établissements et services publics ou privés à caractère industriel ou commercial, au nombre d'heures d'activité journalière de l'établissement majoré de quatre heures, sans que cette valeur ne puisse excéder vingt-quatre heures. En outre, lorsqu'une installation alimente plusieurs secteurs dont les durées d'activité journalière sont différentes, l'agence prend en considération la durée d'activité la plus élevée ;

- pour les établissements impliquant un mode de vie communautaire, notamment les établissements militaires, hospitaliers, pénitenciers, d'enseignement ou d'éducation, les congrégations religieuses, à seize heures.

Dans les cas où l'eau est captée par gravité, un forfait particulier est arrêté par l'agence sur la base des informations en sa possession. Ce forfait se réfère aux volumes d'eau prélevés par des établissements de même nature, de même importance et dont les activités exercées sont d'une durée sensiblement identique. Il intègre les fournitures d'eau livrées par des tiers (réseaux publics d'adduction d'eau notamment).

5.2. Modalités de détermination du volume d'eau retenu pour le calcul de l'assiette de la redevance de dérivation.

Le volume d'eau prélevé (Vd, en mètres cubes), prévu à l'article 5 de la délibération no 2003-49 du 12 décembre 2003, à retenir pour le calcul de l'assèchement relatif provoqué par la soustraction des volumes d'eau dérivés est égal à la différence entre le volume d'eau moyen interannuel du cours d'eau, défini à l'article 6 de la présente délibération, au lieu du prélèvement et le volume correspondant au débit réservé, fixé dans l'acte d'autorisation ou de concession qui doit être produit à l'agence.

A défaut, l'agence retient le volume d'eau moyen interannuel du cours d'eau au lieu de prélèvement, multiplié par un coefficient égal à :

0,9 si une autorisation ou une concession a été délivrée ou renouvelée depuis le 1er juillet 1984, d'après les éléments déclarés par le redevable à l'agence,

Dans les autres cas :

0,975 si le module visé à l'article 6 ne dépasse pas 80 mètres cubes par seconde ;

0,987 5 si ce module excède 80 mètres cubes par seconde.

Dans tous les cas, le volume d'eau retenu ne peut excéder une valeur supérieure au volume d'eau qui peut transiter annuellement par la prise d'eau.


Article 6

Méthode de détermination du volume moyen

interannuel transitant dans le cours d'eau


Le volume d'eau moyen interannuel (Vn, en mètres cubes), prévu à l'article 5 de la délibération no 2003-49 du 12 décembre 2003, correspond au produit du module du cours d'eau (mètres cubes par seconde) à l'amont immédiat de la dérivation par 31,56 millions de secondes.

Les modalités de détermination du module sont définies à l'annexe III.

Ce module qui est déclaré à l'agence au titre de la première année du programme auquel se rapporte la présente délibération est, sauf cas particulier, reconduit les années suivantes du programme. A défaut de déclaration de cette information, l'agence le détermine à partir de la banque nationale de données hydrométriques (banque HYDRO) ou de toutes autres informations hydrologiques en se référant aux modalités décrites à l'annexe III.


Article 7

Méthode de détermination de la longueur

du tronçon de cours d'eau court-circuité


Le tronçon court-circuité (L), prévu à l'article 5 de la délibération no 2003-49 du 12 décembre 2003, est déterminé en suivant le trajet naturel du cours d'eau, selon son axe principal, entre la prise d'eau et le point à partir duquel la totalité des volumes dérivés a rejoint ce trajet naturel.

La longueur du tronçon court-circuité est déterminée par l'agence sur la base d'un extrait de carte à l'échelle du 1/50 000e publiée par l'Institut géographique national et adressé à l'agence par le redevable et comportant l'emplacement des prises d'eau et des ouvrages de restitution.

Lorsque la restitution est effectuée directement en mer ou dans un milieu en relation avec elle, la longueur du tronçon est calculée jusqu'à la mer.

Dans le cas du Rhône, la distance jusqu'à la mer est calculée à partir du Grand Rhône.

Elle est arrondie à la centaine de mètres inférieure.


Article 8

Cas particuliers


Les cas particuliers des installations complexes sont décrits à l'annexe IV.


Article 9

Méthode de détermination de l'assiette

du terme consommation


Lorsqu'un redevable prélève de l'eau pour des usages multiples, l'assiette du terme consommation est calculée comme suit :


Vc = MVp x 100 x ti


n


ci


Vc = SVp x


x ti


100


i = 1


dans laquelle :

Vc est l'assiette annuelle du terme consommation (en m³) ;

Vp est l'assiette annuelle du terme captage (en m³) ;

ti est la valeur du coefficient forfaitaire de consommation pour un usage donné (i) ;

ci est le pourcentage de l'eau utilisée pour un usage donné (i) par rapport à la totalité des volumes d'eau prélevés (Vp).

Les usages définis à l'annexe II de la délibération no 2003-49 du 12 décembre 2003 sont fonction de l'activité du redevable. Au sens de cette annexe :

- les usages « activités industrielles » comprennent le thermalisme et englobent, sauf cas particulier dûment justifié par le redevable, la totalité des activités d'un même établissement ;

- dans le cas des établissements pratiquant l'embouteillage d'eau, le volume correspondant à cet usage est calculé sur la base de la quantité d'eau mise en bouteille ;

- l'usage « distribution publique » concerne l'eau qui est prélevée dans la ressource avant toute opération de traitement pour la desserte des usagers des réseaux de distribution d'eau potable qui appartiennent aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux sociétés de distribution d'eau ou d'aménagement régionales, dès lors que ces réseaux ne sont pas spécifiquement à usage agricole ou industriel ;

- l'usage « irrigation » concerne également l'eau utilisée pour l'arrosage des espaces verts et floraux.

Les pourcentages d'usages sont déclarés à l'agence, chaque année, par le redevable.

Dans le cas des volumes d'eau rejetés directement en mer ou par l'intermédiaire d'un réseau d'assainissement qui aboutit en mer, les volumes consommés sont pris égaux aux volumes captés. Ces pourcentages sont déclarés à l'agence.


Article 10

Méthode de détermination de l'assiette

du terme restitution


L'eau est considérée rejetée dans la ressource superficielle lorsque l'exutoire dans le milieu naturel (direct ou par le biais d'un réseau d'assainissement) est un milieu aquatique apparent, y compris les plans d'eau artificiels qui mettent à jour la nappe de façon permanente. Dans les autres cas, la restitution est considérée effectuée dans un milieu souterrain.


Article 11

Règles d'arrondi


Les calculs des assiettes de chaque terme de la redevance sont effectués à la centaine de mètres cubes inférieure.


Article 12

Alimentation des canaux


Les prélèvements d'eau - souterraine ou superficielle - destinés à l'alimentation des canaux de navigation qui ne sont pas utilisés pour la production d'énergie ainsi que les prélèvements d'eau superficielle destinés à l'alimentation des canaux qui n'ont pas d'usage économique sont exonérés de toute redevance.


Article 13

Prélèvements dans les ouvrages hydrauliques


Sont assujettis à la redevance de prélèvement pour consommation les captages effectués dans les ouvrages hydrauliques non soumis à cette redevance.


Article 14

Prélèvements d'eau superficielle


Les prélèvements d'eau effectués à l'émergence des sources et dans les galeries drainantes pour l'aquaculture et l'utilisation de la force motrice sont soumis à la redevance de prélèvement pour dérivation prévue à l'article 5 de la délibération no 2003-49 du 12 décembre 2003.


Article 15

Liquidation de la redevance


La redevance est liquidée par propriétaire ou concessionnaire d'ouvrages de prélèvement d'eau. Si un même propriétaire possède plusieurs établissements au sens de l'INSEE ou plusieurs exploitations agricoles, la redevance est liquidée par établissement ou par exploitation.


Article 16

Date d'application. - Publicité


Les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse à partir du 1er janvier 2004.

La présente délibération annule la délibération no 2002-58 du 13 décembre 2002.

La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.



Pour extrait conforme :

Le directeur,

J.-P. Chirouze



A N N E X E I



À LA DÉLIBÉRATION N° 2003-50

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 DÉCEMBRE 2003



Modalités d'évaluation des volumes d'eau prélevés

à partir des dispositifs visés à l'article 4

1. Cas des compteurs horaires


Les volumes d'eau sont obtenus en faisant la somme des produits du nombre d'heures de fonctionnement de chaque pompe enregistré par compteur horaire, par leur débit horaire nominal ou, à défaut, par tout débit dont l'agence a connaissance.

Ce mode de calcul s'applique sous réserve qu'un compteur horaire soit associé individuellement à chaque pompe.


2. Cas des compteurs mesurant la quantité

d'énergie électrique consommée par les pompes


Les volumes d'eau sont obtenus par application de la formule suivante :


V = 250 W

250 W


V =


Z


dans laquelle :

- V est le volume d'eau annuel capté (en mètres cubes) ;

- W est l'énergie électrique annuelle consommée (en kWh), calculée par différence entre les relevés d'index du compteur effectués les 31 décembre de l'année n-1 et de l'année n (n étant l'année de redevance) ;

- Z est la hauteur théorique minimale d'élévation (en mètres). Cette hauteur est égale à la somme de la hauteur manométrique minimale (en mètres) mesurée par un manomètre placé sur le refoulement de la pompe et de la hauteur géométrique minimale (en mètres) entre la cote du manomètre et le niveau le plus haut du plan d'eau dans l'ouvrage de captage. Cette hauteur est déclarée à l'agence.


3. Cas des compteurs mesurant la quantité

d'énergie électrique produite par les turbines hydrauliques


Les volumes d'eau utilisés pour la production d'énergie hydroélectrique sont obtenus par application de la formule suivante :


Vd = 367 x H

367

E


Vd =


x

r

H


dans laquelle :

- Vd est le volume d'eau annuel dérivé (en mètres cubes) ;

- E est la quantité d'énergie électrique annuelle produite (kWh) entre les 31 décembre de l'année n-1 et de l'année n (n étant l'année de redevance) ;

- r est le rendement global de l'installation fixé, à défaut d'évaluation précise, à 0,8 ;

- H est la hauteur de chute (en mètres). Elle est déclarée à l'agence.



A N N E X E I I



À LA DÉLIBÉRATION N° 2003-50 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 DÉCEMBRE 2003



Volume d'eau forfaitaire à retenir par hectare irrigué, prévu à l'article 5.1.2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 27/12/2003 page 22295 à 22315



A N N E X E I I I



À LA DÉLIBÉRATION N° 2003-50

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 DÉCEMBRE 2003



Modalités de détermination du module

visé à l'article 6


Le module qui correspond au débit moyen interannuel naturel en un point d'un cours d'eau est calculé à partir de la moyenne des débits moyens annuels. Il est déterminé à partir de la banque nationale de données hydrométriques ou de toute autre banque de données disposant de chroniques de débits établies dans les règles de l'art. Il peut également être déterminé à partir d'études spécifiques validées par l'agence. En l'absence de données disponibles au point considéré, le module est calculé conformément aux méthodes de calcul ci-après :

a) Il existe des chroniques de débits enregistrés pour des stations de mesure à l'amont (P1) et à l'aval (P2) du point où doit être déterminé le module recherché.

Le module recherché, exprimé en mètres cubes par seconde, est donné par la formule suivante :


q = q1 + (q2 - q1) (S - S1)

(q2 - q1) (S - S1)


q = q1 +


(S2 - S1)


dans laquelle :

- q est le module recherché, exprimé en mètres cubes par seconde ;

- q1 est le module connu à la station de mesure P1. Il est exprimé en mètres cubes par seconde ;

- q2 est le module connu à la station de mesure P2. Il est exprimé en mètres cubes par seconde ;

- S est la superficie du bassin versant à l'amont du point pour lequel le module est recherché. Elle est exprimée en kilomètres carrés ;

- S1 est la superficie du bassin versant à l'amont de la station de mesure P1. Elle est exprimée en kilomètres carrés ;

- S2 est la superficie du bassin versant à l'amont de la station de mesure P2. Elle est exprimée en kilomètres carrés.

b) Il existe une chronique de débits enregistrés par une station de mesure (P1) située à l'amont ou à l'aval du point où doit être déterminé le module.

Le module recherché, exprimé en mètres cubes par seconde, est donné par la formule suivante :


q = q1 x S1

S


q = q1 x


S1


dans laquelle :

- q est le module recherché, exprimé en mètres cubes par seconde ;

- q1 est le module connu à la station de mesure P1. Il est exprimé en mètres cubes par seconde ;

- S est la superficie du bassin versant à l'amont du point pour lequel le module est recherché. Elle est exprimée en kilomètres carrés ;

- S1 est la superficie du bassin versant à l'amont de la station de mesure P1. Elle est exprimée en kilomètres carrés.

c) Dans les autres cas, le module recherché est déterminé :

- soit sur les bases susvisées à partir des données relatives à un bassin versant comparable sur le plan hydrologique ;

- soit sur la base d'une étude spécifique.


A N N E X E I V



À LA DÉLIBÉRATION N° 2003-50

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 DÉCEMBRE 2003



Cas particuliers des aménagements,

prévus à l'article 8

1er cas

Cas des arrivées d'affluents et des restitutions partielles


En cas d'arrivée d'affluents ou de restitutions partielles entre la prise d'eau et le lieu à partir duquel la totalité de l'eau dérivée rejoint son trajet naturel, le calcul de l'assiette de la redevance de prélèvement pour dérivation peut être effectué tronçon par tronçon.

Le redevable doit, dans ce cas, en faire la demande écrite à l'agence et lui fournir avec le détail des calculs :

- le volume d'eau moyen interannuel naturel de chaque tronçon, tel qu'il est défini à l'article 6 ;

- les longueurs des tronçons de cours d'eau concernés calculées suivant les dispositions prévues à l'article 7.

Ces données sont déclarées au titre de la première année du programme et sont reconduites tacitement les années suivantes du programme.

Chaque année, les redevables doivent déclarer à l'agence les restitutions partielles (mètres cubes) dont il peut être tenu compte pour le calcul de la redevance. Pour être pris en compte, ces volumes doivent être mesurés.

Le défaut ou l'insuffisance de justifications concernant l'une ou plusieurs de ces données entraîne le droit pour l'agence de calculer la redevance de prélèvement pour dérivation sans réduction d'assèchement.


2e cas

Cas de prises d'eau multiples non mesurées


Lorsqu'un redevable dérive des volumes d'eau dans plusieurs cours d'eau sans qu'ils soient mesurés, les volumes ainsi prélevés dans chacun des cours d'eau sont calculés comme suit :


Vdi = Qi x Vt

Qi x Vt


Vdi =


n


S Qi


i = 1

dans laquelle :

- Vdi est le volume annuel (en m³) dérivé de chaque cours d'eau ;

- Qi est le module de chaque cours d'eau, à l'amont de la prise d'eau (en m³/s) ;

n

S Qi

i = 1

est la somme des modules des cours d'eau dérivés, à l'amont des prises d'eau (en m³/s) ;

n

Vt = S Vdi

i = 1

est le volume d'eau utilisé pour la production d'électricité, calculé suivant les règles énoncées à l'annexe I.3.


3e cas

Cas des aménagements hydroélectriques installés en série


Les aménagements hydroélectriques installés en série font l'objet de calculs qui tiennent compte des éléments retenus pour le calcul de la redevance concernant les aménagements placés en amont.


4e cas


Cas des dérivations alimentées par des eaux captées hors de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse

La redevance de prélèvement pour dérivation ne concerne que les prises d'eau et les tronçons de cours d'eau court-circuités situés sur le territoire de la circonscription de l'agence.


5e cas

Cas des dérivations alimentées de façon particulière


Dans le cas où une dérivation est alimentée par des sources multiples dont les bassins versants et l'écoulement naturel sont mal identifiés, l'agence, à titre exceptionnel, peut proposer au redevable une assiette forfaitaire tenant compte :

- de la production annuelle d'électricité ;

- de la hauteur de chute moyenne constatée ;

- d'une longueur asséchée et d'un volume d'eau moyen interannuel évalués.


6e cas

Cas des dérivations à usages multiples


Les volumes d'eau passibles de la redevance de prélèvement pour dérivation sont considérés restitués à la ressource au lieu où ils rejoindraient celle-ci, si le redevable n'avait pas l'obligation d'alimenter en eau des usagers passibles de la redevance de prélèvement pour consommation.


Délibération no 2003-51 du 12 décembre 2003



TAUX ET COEFFICIENTS RELATIFS AUX REDEVANCES

POUR PRÉLÈVEMENT D'EAU DANS LA RESSOURCE